عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُب، وكان يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وأنا حَائِض، وكان يُخْرِج رَأسَه إِلَيَّ، وهُو مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وأنا حَائِض)).
[صحيح] - [متفق عليه، لكنه روي مفرقًا، فمن أول الحديث إلى قولها"كلانا جنب": رواه البخاري، ومسلم. من قولها"وكان يأمرني" إلى قولها:"وأنا حائض": متفق عليه، رواه: البخاري، ومسلم. آخر الحديث: متفق عليه، رواه: البخاري، ومسلم]
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Â’ishah (qu'Allah l'agrée) a dit : « Je me lavais, moi et le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) d'un même récipient et alors que nous étions tous les deux en état d'impureté majeure. Il m'ordonnait de m'entourer le bassin d'un tissu lors de mes règles, et il jouait avec moi. Il avait aussi l'habitude, lors de sa retraite spirituelle dans la mosquée, de sortir sa tête vers moi. Je lui lavais ainsi les cheveux alors que j'avais mes règles. »
Authentique. - Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.

L'explication

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) et son épouse 'Â’ishah (qu'Allah l'agrée) se lavaient (ensemble), alors qu'ils étaient tous deux en état d'impureté majeure (« Al-Janâbah »), depuis un même récipient. Ceci, car la pureté de l'eau n'est pas souillée par celui qui en puise, et quand bien même il se trouve en état d'impureté majeure, s'il a auparavant lavé ses mains avant d'introduire celles-ci dans le récipient. Par cela, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a voulu légiférer à sa communauté qu'il était permis de s'approcher des femmes en état de menstrues contrairement aux juifs qui ne s'asseyaient pas avec elles à table et ne s'allongeaient pas non plus dans leurs lits. Toutefois, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonnait à 'Â’ishah (qu'Allah l'agrée) de s'entourer le bassin d'un tissu lors de ses règles, et il jouait avec elle sans accomplir de rapport sexuel. Il (sur lui la paix et le salut) avait aussi l'habitude, lorsqu'il accomplissait des retraites spirituelles dans la mosquée, de sortir sa tête vers [l'appartement de] 'Â’ishah (qu'Allah l'agrée) qui était chez elle. Elle lui lavait alors les cheveux tandis qu'il restait à la mosquée. Par conséquent, le fait de se trouver proche d'une femme ayant ses menstrues n'interdit pas d'accomplir de telles œuvres [comme en témoignent ces différents évènements]. En effet, la législation islamique a rendu les choses plus faciles après que les juifs en aient fait une gêne. Cependant, la femme qui a ses règles ne doit pas entrer dans une mosquée de crainte de la souiller comme cela a été évoqué dans le hadith.

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