عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبِح بها الناس؟ قال: «لا، هو حرام» ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأَجْمَلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه».
[صحيح] - [متفق عليه]
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Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'il a entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire, l'Année de la Conquête, alors qu'il se trouvait à La Mecque : « Certes, Allah et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues ! » On demanda : « Ô Messager d'Allah ! Qu'en est-il de la graisse de la bête morte ? Car on en enduit les bateaux, on en graisse les peaux et les gens s'en servent pour s'éclairer ! - Il répondit : Non, c'est illicite ! » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) déclara à cet instant : « Qu'Allah fasse périr les juifs ! Allah leur avait interdit les graisses [des bêtes mortes] mais ils les ont fait fondre puis les ont vendues et ont consommé le prix de la vente. »
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
Cette éminente législation islamique est venue avec tout ce qui permet et procure la rectitude de l'être humain. De même, elle a averti de tout ce qui comporte un méfait ou un préjudice. Elle a donc rendu licite les bonnes choses et interdit les mauvaises. Parmi ces mauvaises choses, il y a les quatre énumérées dans ce hadith ou Jâbir (qu'Allah l'agrée) évoque qu'il a entendu le Prophète (sur lui la paix et le salut) interdire, l'Année de la Conquête de La Mecque, la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues. Leur vente et la consommation du prix de leur vente sont illicites car elles sont les emblèmes même de la corruption et du mal. Ensuite, Jâbir (qu'Allah l'agrée) relate que certains Compagnons ont demandé : « Ô Messager d'Allah ! Qu'en est-il de la graisse de la bête morte ? En effet, on en enduit les bateaux pour boucher les trous entre les planches de bois afin qu'ils ne coulent pas ; on en graisse aussi les peaux afin qu'elles deviennent douces ; et les gens s'en servent, de même, afin de s'éclairer lorsqu'ils allument leurs lampes. » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) répondit alors que c'était illicite. Puis, il dit, à cet instant-là, en attirant l'attention sur le fait de ruser vis-à-vis des interdits d'Allah, que c’est l’une des causes qui entraînent Sa colère et Sa malédiction. Et Allah a maudit les juifs pour cela. En effet, lorsqu'Allah, Gloire et pureté à Lui, leur a interdit les graisses des bêtes mortes, ils les ont fait fondre, puis ils les ont vendues - alors que cela leur était interdit - et ont consommé le prix de la vente. Le pronom dans sa parole : « C’est illicite ! » renvoie à la vente de ces produits. Il a aussi été dit que cela renvoyait à l’utilisation et le fait d’en tirer avantage. Et c’est vers cette explication que le Comité Permanent [des Recherches Islamiques et de la Délivrance de Fatwas] a penché [à propos de ce hadith]. Et selon cet avis, il est interdit de tirer profit de la graisse des bêtes mortes ou de quelle qu’autre partie que ce soit. Exception faite ce qui a été spécifié par une preuve, comme son cuir après qu’il ait été tanné. Donc, et Allah sait mieux, si la raison de l'interdiction de tirer profit de la graisse de la bête morte est due à sa souillure, comme évoqué dans ce hadith, ce qui est interdit dans son essence du fait de son impureté, le prix de sa vente ainsi que le profit que l’on en tire et le fait d’en obtenir sont aussi illicites et interdits.