عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».
[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم: 1676]
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D'après Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui abandonne sa religion et se sépare du groupe. »
[Authentique] - [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim] - [Sahîh Muslim - 1676]
Le Prophète ﷺ a expliqué que le sang du musulman est illicite excepté s'il commet l'une des trois bribes suivantes : La première : Quiconque tombe dans la turpitude de la fornication alors qu'il est marié par un acte de mariage valide. Il est licite de le tuer par lapidation. La seconde : Quiconque tue intentionnellement, sans droit, une âme innocente. La personne doit être tuée selon les conditions requises. La troisième : Quiconque sort du groupe des musulmans : soit en abandonnant entièrement sa religion, en apostasiant de l'Islam ; ou quiconque se sépare du groupe sans apostasier mais en abandonnant certaines parties, comme les rebelles, les bandits de grands chemins, les combattants parmi les Khawârij et autres qu'eux.