عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم: 1676]
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D'après Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui abandonne sa religion et se sépare du groupe. »

[Authentique] - [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim] - [Sahîh Muslim - 1676]

L'explication

Le Prophète ﷺ a expliqué que le sang du musulman est illicite excepté s'il commet l'une des trois bribes suivantes : La première : Quiconque tombe dans la turpitude de la fornication alors qu'il est marié par un acte de mariage valide. Il est licite de le tuer par lapidation. La seconde : Quiconque tue intentionnellement, sans droit, une âme innocente. La personne doit être tuée selon les conditions requises. La troisième : Quiconque sort du groupe des musulmans : soit en abandonnant entièrement sa religion, en apostasiant de l'Islam ; ou quiconque se sépare du groupe sans apostasier mais en abandonnant certaines parties, comme les rebelles, les bandits de grands chemins, les combattants parmi les Khawârij et autres qu'eux.

Parmi les points profitables de ce hadith

  1. L'interdiction de commettre une des ces trois bribes et quiconque a commis l'une d'entre elles, aura alors mérité la peine capitale, soit par mécréance, c'est le cas de l'apostat de l'Islam ; soit par peine prescrite, c'est le cas de celui qui commet l'adultère alors qu'il est marié ou du meurtrier intentionnel.
  2. L'obligation de la préservation de l'honneur et sa pureté.
  3. L'obligation du respect du musulman et le fait que son sang soit illicite et sacré.
  4. L'incitation à s'attacher au groupe des musulmans et à ne pas se séparer d'eux.
  5. Le bon enseignement du Prophète ﷺ de sorte que parfois il répétait ses paroles en faisant des énumérations parce que le fait d'énumérer permet de cerner les sujets et parfois il rassemblait son propos; ce qui était plus rapidement mémorisé et retenu.
  6. Allah a prescrit des peines pour dissuader et réfréner les auteurs de forfaits et pour protéger la société et la prémunir des crimes.
  7. L'application [ou l'exécution] de ces peines prescrites fait partie des spécificités du détenteur de l'autorité.
  8. Les causes de mise à mort sont plus de trois mais elles ne sortent pas de ces trois-là. Ibn Al 'Arabî Al Mâlikî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Elles ne sortent en aucun cas de ces trois catégories. En effet, quiconque pratique la sorcellerie ou insulte un Prophète d'Allah a mécru, il est donc inclus dans [la catégorie de] celui qui a abandonné sa religion. »
La traduction: L'anglais L'urdu L'espagnol. L'indonésien Ouïghour Le bengali Le turc Le russe Le bosniaque Cinghalais Indien Le chinois Le persan Vietnamese Tagalog kurde Haoussa Portugais Malayalam Télougou Swahili Tamoul Thaïlandais Allemand pachtou Albanais الهولندية الغوجاراتية النيبالية Yoruba الليتوانية الدرية الصربية الطاجيكية الرومانية المجرية التشيكية الموري Malagasy الفولانية Kannada الأوزبكية الأوكرانية الجورجية المقدونية الخميرية البنجابية الماراثية
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