إن هِلال بن أُمية قذف امرأته بشريك ابن سَحْماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لَاعَنَ في الإسلام، قال: فَلَاعَنَهَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سَبِطًا، قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ؛ فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ؛ فهو لشريك بن سحماء»، قال: فأُنبِئْت أنها جاءت به أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.
[صحيح] - [رواه مسلم]
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Hilâl ibn Umayyah accusa sa femme de l'avoir trompé avec Sharîk ibn Saḥmâ', le frère utérin d'Al-Barâ' ibn Mâlik. Il était le premier homme à avoir recours à l'imprécation en Islam. Il invoqua donc la malédiction contre sa femme. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a alors dit : « Surveillez-la ! Si elle accouche d'un enfant blanc aux cheveux lisses et aux yeux teintés de rouge, ce sera l'enfant de Hilâl ibn Umayyah. Mais s'il a les yeux noirs, les cheveux crépus et les jambes fluettes, il sera à Sharîk Ibn Saḥmâ' ! » Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) a dit : « On me communiqua qu'elle mit au monde un enfant aux yeux noirs et aux jambes fluettes. »
[Authentique] - [Rapporté par Muslim]
Ce hadith nous apprend que le Compagnon Hilâl ibn Umayyah (qu'Allah l'agrée) accusa son épouse d'adultère avec Sharîk Ibn Saḥmâ' ; il apparut clairement qu'elle était enceinte et il voulut s'innocenter de l'enfant qui n'était pas de lui grâce aux imprécations (« Al-Li'ân »). Il s'agit d'attestations solennelles des deux époux, appuyées par un serment et une malédiction mutuelle qui retombe sur celui des deux qui est un menteur. Ensuite, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) évoqua des signes par lesquels on saura si l'enfant est issu de son père ou de celui qui l'a mise enceinte lors de l'adultère. Il mentionna alors que si l'enfant a des cheveux complètement lisses, alors il est issu de son père étant donné la forte ressemblance entre eux deux. Par contre, si l'enfant a les yeux noirs et les cheveux crépus, alors il sera issu de celui qui a commis l'adultère avec sa mère, qui n'est autre que Sharîk ibn Saḥmâ'. Par conséquent, ceci indique clairement qu'il est légiféré de procéder à « Al-Li'ân » au moment où la femme est enceinte.