عن عائشة رضي الله عنها : "أن حَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام- فقال: "إن شئتَ فصُم، وإن شئت فَأَفْطِرْ".
[صحيح] - [متفق عليه]
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‘Â’ishah (qu’Allah l’agrée) relate : « Ḥamzah ibn ‘Amr al-Aslamî, qui jeûnait très souvent, demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) : " Puis-je jeûner en voyage ? - Il répondit : Jeûne si tu le souhaites et romps si tu le souhaites. " »
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
‘Â’ishah (qu’Allah l’agrée) informe que Ḥamzah ibn ‘Amr al-Aslamî (qu’Allah l’agrée) demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) s’il pouvait jeûner en voyage. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a alors laissé le choix entre le fait de jeûner et celui de rompre, en disant : « Jeûne si tu le souhaites et romps si tu le souhaites. » Le jeûne dont on parle ici est le jeûne obligatoire, car le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « C’est une dérogation accordée par Allah », ce qui laisse comprendre que Ḥamzah l’a bien interrogé sur le jeûne obligatoire. En outre, la version d’Abû Dâwud, prouve aussi cela lorsque Ḥamzah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Ô Messager d’Allah ! Je possède une monture que j’utilise, sur laquelle je voyage et que je fais galoper. Il m’arrive aussi de me retrouver en ce mois - c’est-à-dire : celui de Ramadan - de me sentir assez fort… » Ainsi donc, on comprend de cela que [l’autorisation de] rompre le jeûne en voyage est une dérogation accordée par Allah. Par conséquent, quiconque prend cette dérogation aura agi correctement et quiconque souhaite jeûner en a le droit. Son jeûne sera valable et le dégagera de son obligation.