عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَة المُعَاهِدِ نصف دِيَة الحُرِّ».
[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]
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ʽAbdullah ibn ʽAmr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le prix du sang pour un mécréant qui a un pacte avec les musulmans équivaut à la moitié du prix du sang pour un homme libre. »
[Bon] - [Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad]
Le Prophète (sur lui la paix et le salut) nous informe que le prix du sang des gens du Livre [c'est-à-dire, les juifs ou les chrétiens] correspond à la moitié de celui du musulman de condition libre, qu'ils vivent en terre d'Islam et bénéficient d'un pacte par lequel ils s'astreignent à verser un impôt de capitation et à respecter les lois de l'Islam, ou qu'il leur ait été accordé par une conciliation de vivre dans leur pays, ou qu'il s'agisse encore de personnes entrant dans le cadre d’une protection offerte, à l'intérieur des pays musulmans, pour un commerce ou un intérêt quelconque. Ces trois types de personnes disposent d'un accord avec les musulmans protégeant de manière obligatoire leur sang. De plus, le prix du sang pour leurs blessures est semblable à celui des musulmans car la blessure est un dérivé du meurtre. Ainsi, le prix du sang de l'un de leurs hommes équivaut à cinquante chameaux et celui de la femme à vingt-cinq chameaux car le prix du sang de la femme correspond à la moitié du prix du sang de l'homme de même religion. Cependant, le mécréant qui est un combattant n'est pas assuré de ce droit, ni pour l'application du talion (la sentence pénale), ni pour le versement d'une indemnisation (littéralement : le prix de son sang).