عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحجر، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رسول الله: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ- عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ- وَقَضَى بِدِيَةِ المرأة على عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما هذا من إخوان الكُهَّان» من أجْل سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
[صحيح] - [متفق عليه]
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Abu Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que deux femmes de la tribu de Hudhayl se battirent. L'une d'elles frappa l'autre avec une pierre, la tuant, ainsi que le fœtus qu'elle portait. Le cas fut porté au Prophète (sur lui la paix et le salut) qui jugea que le prix du sang pour le fœtus était d'un esclave, homme ou femme, et que le prix du sang de la femme était à la charge de ses proches parents (du côté du père : Al-'Aqilah), et il le donna en héritage à ses enfants et leurs proches. Ḥamal ibn Nabighah Al-Hudhaly dit alors : « Ô Messager d'Allah ! Comment pouvons-nous acquitter le prix du sang pour quelqu’un qui n'a ni bu, ni mangé, ni parlé, ni crié à la naissance ? Un tel être ne saurait être vengé ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Celui-ci est certes un frère des devins ! » et ceci en raison de la rime qu'il a prononcée.
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
Deux coépouses de la tribu de Hudhayl se battirent à l’époque du Prophète (sur lui la paix et le salut). L’une d'elles frappa l'autre avec une petite pierre, qui n'est généralement pas mortelle, mais cela la tua ainsi que le fœtus qu'elle portait. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) statua que le prix du sang pour le fœtus était d'un esclave, homme ou femme, en plus du prix du sang versé pour la mort de la femme. Il ne prononça pas d'exécution car il s'agissait d'un homicide involontaire. Ce prix du sang était à la charge de la « famille » (Al-'Aqilah) de la coupable, car il repose sur le secours et l'entraide. De plus, le prix du sang de la femme tuée est considéré comme héritage pour ses enfants et ses proches héritiers, et Al-'Aqilah n'y a aucun droit. Ensuite, Ḥamal ibn Nabighah Al-Hudhaly, le père de la meurtrière, dit alors : « Ô Messager d'Allah ! Comment pouvons-nous acquitter le prix du sang pour celui qui n'a ni bu, ni mangé et ni parlé de sorte que l'on sache s'il était vivant ? » Il mentionna ses propos avec un style poétique, composé de rimes. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) blâma ses paroles rimées et manquant de naturel car elles visaient à rejeter un jugement juridique religieux. [Il les blâma aussi du fait] qu’elles ressemblaient à la rime que les devins avaient l’habitude d’utiliser pour s'emparer illégitimement des biens d’autrui.