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عن أبي رِمْثَةَ رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إِي ورَبِّ الكعبة، قال: «حقا؟» قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثَبْتِ شَبَهِي في أبي، ومِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثم قال: «أما إنه لا يَجْني عليك، ولا تَجْني عليه»، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : {ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} [الأنعام: 164].
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي]
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Abû Rimthah (qu'Allah l'agrée) relate : « Je suis parti avec mon père auprès du Prophète (sur lui la paix et salut). Ensuite, le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a demandé à mon père : "C'est ton fils celui-là ? - Il a répondu : Bien sûr, par le Seigneur de la Ka'bah ! - Il a demandé : Vraiment ? - Il a répondu : J'en témoigne ! » Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a rigolé de l'embarras de mon père et de son juron me concernant. Puis, il a dit : "Nul crime à ton encontre et nul crime à son encontre !" Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a alors lu : {( Et personne ne portera le fardeau d’autrui. )} [Coran : 6/164]. »
[Authentique] - [Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-Dârimî]

L'explication

Abû Rimthah (qu’Allah l’agrée) informe du fait qu’il est allé avec son père chez le Prophète (sur lui la paix et salut) et que ce dernier a demandé à son père si Abû Rimthah était son fils. Le père a confirmé cela en jurant. Alors, le Messager d’Allah (sur lui la paix et salut) a souri de cet agissement. Puis, il a informé que personne ne serait questionné quant au crime d’autrui, que la personne soit proche ou lointaine, même le père concernant son fils ou le fils concernant son père. En effet, seul le criminel sera interrogé pour son crime et on ne demandera à personne d'autre de rendre des comptes au sujet de son crime. Allah, Exalté soit-Il, a dit : {( Et personne ne portera le fardeau d’autrui. )} [Coran : 6/164]. Et le fait de demander [à autrui des comptes] concernant le crime d’un proche était une habitude de la période préislamique que l’Islam a annulé. Et ici on n'objecte pas [en disant] : « Le Législateur a pourtant ordonné que la famille du proche supporte le prix du sang pour un crime involontaire ainsi que le serment itératif ! » En effet, car cela n’est pas [semblable] au fait de supporter le crime [commis par autrui]. Plutôt, cela fait partie de la coopération et du soutien mutuel entre les musulmans et parce que les proches héritent [du forfait] du criminel si ce dernier meurt et doivent ainsi supporter pour lui le prix du sang, même s’il a commis cela de manière involontaire.

La traduction: L'anglais Le russe Le bosniaque Indien Le chinois Le persan
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