عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّل الميـِّت فلْيَغْتَسلْ، ومَنْ حَمَلَه فلْيَتَوضَّأْ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]
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Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Que celui qui lave un mort se lave et que celui qui le porte fasse ses ablutions. »
Authentique. - Rapporté par Ibn Mâjah.

L'explication

Ce hadith indique, dans la première phrase, que celui qui lave un mort, qu’il soit petit ou grand, homme ou femme, et que cela se fasse avec ou sans gants ou tissu écran entre le corps du mort et les mains du laveur, il lui est alors recommandé de se laver de la même manière que lors du lavage en cas d'impureté majeure (« Al-Janâbah »). Dans la deuxième phrase, [même si] ce hadith indique l'ordre d'accomplir les ablutions mineures pour quiconque a porté un mort, cela doit être interprété ici par le simple lavage des mains. Ou bien, que l'ordre du Prophète (sur lui la paix et le salut) est destiné à celui qui veut porter le mort de manière à ce qu'il puisse être prêt à prier sur lui ensuite. Et, ici, ce hadith n'a pas été considéré selon son sens apparent du fait qu'aucune personne de science ne s’est prononcée sur l'obligation d'accomplir [réellement] les ablutions mineures après avoir porté un mort.

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