عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا للبائع، إلا أن يشترط المُبْتَاعُ».
وفي رواية: «ومن ابْتَاعَ عبدا فمالُه للذي باعه إلا أن يشترط المُبْتَاعُ».
[صحيح] - [متفق عليه]
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‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Celui qui achète un palmier après pollinisation, ses fruits reviennent au vendeur, sauf condition préalable émise par l’acheteur. »
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
Le droit de celui qui vend un palmier après pollinisation est que les fruits de celui-ci lui reviennent, sauf si l’acheteur émet comme condition à la vente de percevoir les fruits en totalité, ou en partie, et que tous les deux acceptent ces conditions. C'est identique au cas de l'esclave dont le maître lui a remis un bien. Si son maître vend l'esclave, le bien revient d’office au maître car le contrat de vente ne comprend pas le bien en question. Cependant, si l’acheteur émet comme condition à la vente de récupérer le bien en totalité ou en partie, il appartiendra à l'acheteur car il fera alors partie de la vente.