عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذُنَ غُلَامٍ لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء. «فلم يجعل عليه شيئًا».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وأحمد]
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ʽImrân ibn Ḥuṣayn (qu'Allah l'agrée) relate qu'un enfant appartenant à des gens pauvres ayant coupé l'oreille d'un enfant appartenant à des gens riches, la famille du premier est venue au Prophète (sur lui la paix et le salut) et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Nous sommes des gens pauvres...», et il ne lui a alors rien imposé.
[Authentique] - [Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad]
Ce hadith indique qu’un serviteur esclave, ou un jeune enfant, appartenant à des gens pauvres, avait coupé l’oreille d’un enfant comme lui, mais appartenant à des gens riches. Les premiers sont venus au Prophète (sur lui la paix et le salut) et l’ont informé qu’ils étaient pauvres. De là, le Prophète (sur lui la paix et le salut) n’a rien imposé à la famille de l’enfant transgresseur. Ceci car le criminel était jeune et qu’on ne pouvait rien imputer à son acte. Certains savants ont estimé que l’application du talion n’a pas lieu d’être du fait de la jeunesse du garçon mais que le prix du sang pour le crime commis demeure à la charge de sa famille. Étant donné que les gens de la famille [en question] étaient pauvres, le Prophète (sur lui la paix et le salut) les a exemptés du prix du sang. En outre, et selon l’unanimité des savants, le jugement de l’homicide volontaire chez l’enfant correspond au jugement d’un homicide involontaire. Quant au fait qu’il n’a pas imposé à sa famille - de manière obligatoire - le prix du sang, c’est parce qu’ils étaient pauvres ; et le prix du sang n’est obligatoire que sur les gens de la famille du criminel dès lors qu’ils sont riches. Et il se peut aussi que le Prophète (sur lui la paix et le salut) se soit acquitté de ce prix du sang par le biais du Trésor Public.