عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَان».
[صحيح] - [رواه مسلم]
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ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Une tétée ou deux ne font pas l'interdiction ! »
[Authentique] - [Rapporté par Muslim]
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe, d'après le Prophète (sur lui la paix et le salut), du fait que si l'enfant tète le sein d'une femme autre que sa mère une ou deux fois, cela ne fait pas de lui le fils de lait de cette femme. En effet, la relation de proximité qui interdit le mariage (« Al-Maḥramiyyah ») ne peut être établie entre eux car les conditions complètes de l'interdiction n'ont pas été réunies. [Par ailleurs], l'allaitement entraînant l'interdit ne permet pas à l'enfant allaité d'épouser la femme qui l'a allaité, de même que - si c'est une femme - les hommes qui sont interdits au mariage [pour cette femme] et - si c'est un homme - les femmes interdites à son époux, celui par le biais duquel le lait a été créé. Et il lui est permis de rester seul avec elles et d’être aussi pour elles un accompagnateur légal (« Maḥram ») [dont la définition exacte est l'époux ou tout autre homme définitivement interdit en mariage à une femme en raison de leurs liens de consanguinité, d'alliance ou d'allaitement] lors d'un voyage. Par conséquent, le petit nombre de tétées n’entraîne pas d'interdiction dans le cadre de l'allaitement car, pour être pris en compte, l'allaitement doit compter absolument un nombre minimum de cinq tétées comme cela a été mentionné dans un autre hadith de ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) dans le recueil authentique de Muslim : « [Dans les versets révélés du Coran, il était d'abord mentionné que dix tétées avérées entraînaient l'interdit], puis cela fut abrogé pour cinq tétées avérées. »