عن أبي بكرة نُفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَخَّصَ للمسَافر ثلاثةَ أيَّام ولَيَالِيهنَّ، وللمُقِيم يوما وليلة، إذا تطَهَّر فَلَبِسَ خُفَّيه: أَن يَمسَحَ عليهما.
[حسن] - [رواه ابن ماجه والدارقطني]
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Abû Bakrah Nufay' ibn Al Ḥârith ath-Thaqafî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a permis au voyageur, pendant trois jours et trois nuits, et au résident, pendant un jour et une nuit, le fait que lorsqu'il se purifie et chausse ses chaussons en cuir, il puisse pratiquer l’essuyage sur eux.
Bon. - Rapporté par Ibn Mâjah.

L'explication

Il a été rapporté d’après Abû Bakrah (qu'Allah l'agrée) que le Prophète (sur lui la paix et le salut) « a permis au voyageur », c’est-à-dire : à propos [de la pratique] de l’essuyage des chaussons en cuir (« Al-Khuffayn ») pour une durée de « trois jours et trois nuits pour le voyageur, et d’un jour et une nuit pour le résident ». Il y a donc une preuve que la durée permise pour [la pratique de] l’essuyage est de trois jours [et trois nuits] pour le voyageur et d’un jour et une nuit pour le résident. Cette durée a aussi été évoquée par un peu plus d’une dizaine de Compagnons dans divers autres hadiths. La durée de l’essuyage pour le voyageur est plus longue que celle du résident car il est plus en droit d'avoir cette permission et que c'est aussi une nécessité vu la pénibilité et la difficulté rencontrées lors du voyage. Par ailleurs, la durée de l’essuyage débute à partir du premier essuyage qui suit la perte des ablutions. Sa parole : « … lorsqu’il se purifie et chausse ses chaussons en cuir… » C’est-à-dire : chacun, parmi le voyageur et le résident, doit se purifier au préalable de leur état d’impureté mineure [pour pouvoir pratiquer l’essuyage]. Le terme : « Al Khuff » désigne et englobe tout ce qui couvre les pieds jusqu’aux chevilles - comprises - comme : des chaussures, des chaussons en cuir, des chaussettes faites en laine, en coton, en acrylique, en cuir épais ou fin, etc. afin de se protéger du froid. Et cette phrase du hadith indique qu'il s'agit seulement de l’individu qui s’est chaussé après avoir été en état de pureté complète. En effet, le fait d’être en état de pureté est une condition préalable pour pouvoir accomplir l’essuyage sur les « Khuff », même s’il y a un temps de coupure entre la fin des ablutions et le fait d’enfiler les « Khuff ». Par conséquent, quiconque a chaussé ses « Khuff » après avoir été véritablement en état de pureté a le droit : « d’essuyer par-dessus ». Quant à l’essuyage, il se fait en passant la main mouillée par-dessus le pied chaussé et non à l’intérieur des « Khuff » ou bien par-dessous comme cela a été rapporté.

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