عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَتِ الطرق؛ فلا شفعة).
[صحيح] - [متفق عليه]
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Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
Cette sage législation est venue établir la justice, garantir les droits de chacun ainsi qu’éloigner tout mal et toute nuisance. Et puisque la copropriété des biens immobiliers est une question délicate, qui cause beaucoup de problèmes et de désagréments qui perdurent dans le temps, Le Sage Législateur a accordé au copropriétaire un droit appelé : « Ash-Shuf’ah ». Cela signifie que lorsque l’un des deux propriétaires vend sa part du bien immobilier qu’ils possèdent tous les deux, son associé - qui n’a pas vendu sa part - a le droit de reprendre la part vendue, en payant son prix, afin d’éviter le mal qui pourrait lui être causé par l’arrivée d’un nouveau copropriétaire. Ce droit est valable tant que le bien immobilier n’a pas été divisé. Mais, si les limites ont été tracées et les passages attribués, de sorte à ce que la part de chacun soit bien distincte, alors ce droit n’existe plus, car la copropriété ne représente plus une nuisance. En effet, le [désagrément dû au] fait d’être mêlé à l’autre au sein de la propriété a disparu et c’est la raison pour laquelle le copropriétaire a le droit de reprendre à l’acheteur la part vendue.