عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوَسْقُ ٍأو دون خمسة أوسق».
[صحيح] - [متفق عليه]
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Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a autorisé de vendre les fruits des palmiers isolés, dans un volume de cinq mesures ou de moins de cinq mesures. »
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
« Al-‘Arâyah » est le pluriel de « Ariyyah ». [Il s’agit d’une vente exceptionnellement permise, concernant des palmiers isolés à cet effet et qui] s’illustre comme suit : Lorsqu'une personne désire manger des dattes fraîches au moment où elles apparaissent mais qu'elle n'a pas les moyens, dû à sa pauvreté ; [on lui permet] d'acheter les dattes fraîches encore sur le palmier en échange de dattes sèches [en sa possession]. A condition que le poids des dattes fraîches ne dépasse pas cinq mesures. Car, étant donné que le cas de « Al-‘Arâyah » est une autorisation qui répond à un besoin et fait office d’exception à la règle de base qui est l'interdiction, seule la quantité dont les gens ont généralement besoin a été autorisée. Cette pratique est donc permise dans une quantité égale ou inférieure à cinq volumes, car cette quantité suffit pour que celui qui se la procure puisse profiter des dattes fraîches. Et ce qui est interdit à l'origine est « Ribâ al-faḍl » (l’usure par excédent). Lorsque l'on demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) s'il était permis de vendre des dattes fraîches contre des dattes sèches il demanda : " Est-ce que la datte fraîche diminue lorsqu'elle sèche ? - Ils répondirent : Oui ! - Il dit : Alors, non ! " ». Hadith authentique, rapporté par les cinq.