عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه طَلَّق امرأته وهي حائض، على عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا، ثم ليُمْسِكْهَا حتى تَطْهُر، ثم تحيض ثم تَطْهُر، ثم إن شاء أَمسَكَ بَعْدُ، وإن شاء طلق قَبْل أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمر الله أن تُطَلَّقَ لها النساء».
[صحيح] - [متفق عليه]
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Abdullah ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'il répudia sa femme, du vivant du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), alors qu'elle était indisposée. 'Umar Ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) interrogea alors le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à ce propos et il (sur lui la paix et le salut) répondit : « Ordonne-lui de la reprendre, puis de la garder jusqu'à ce qu'elle se purifie, puis qu'elle ait de nouveau ses règles, puis qu'elle se purifie [encore une fois]. Ensuite, il la gardera s'il le souhaite, ou il la répudiera s'il le veut, avant de l'avoir touchée. Telle est la période de viduité qu'Allah a ordonné d'observer lorsque les femmes sont répudiées ! »
Authentique. - Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
Ce hadith indique que 'Abdullah ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) répudia sa femme - il a été mentionné qu'elle se nommait : Âminah bint Ghifâr - alors qu'elle était indisposée, donc pendant sa période de menstrues. Son père, 'Umar (qu'Allah l'agrée), se rendit auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) afin de l'informer et de lui demander un avis juridique. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) répondit alors : « Ordonne-lui de la reprendre ! », cela signifie que le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonna à 'Umar (qu'Allah l'agrée) d'imposer à son fils 'Abdullah de reprendre son épouse sous son autorité maritale, car le divorce pendant les menstrues est une répudiation innovée. De plus, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonna que, face à cette situation, son épouse fût reprise afin que sa période de retraite ne s'allongeât pas. En effet, la période de menstrues, durant laquelle elle fut répudiée, ne peut être comptabilisée avec les trois menstrues après lesquelles sa période de viduité prend fin. [Ensuite] il a dit : « puis de la garder », c’est-à-dire : il doit donc la reprendre [et la garder] sous son autorité maritale ; « jusqu'à ce qu'elle se purifie » de ses menstrues durant lesquelles son époux l'a répudiée ; « puis qu'elle ait de nouveau ses règles, puis qu'elle se purifie [encore une fois] », c'est-à-dire : qu'elle ait une nouvelle période de menstrues, puis qu'elle se purifie de cette seconde période de menstrues ; « Ensuite, il la gardera s'il le souhaite, ou la répudiera s'il le veut », c’est-à-dire : s'il le désire, il la gardera sous son autorité après cette seconde période de menstrues ; ou bien, s'il le souhaite, il la divorcera ; « avant de l'avoir touchée », c’est-à-dire avant d'avoir un rapport sexuel avec elle ; « Telle est... », c'est-à-dire : la répudiation au cours d'une période de pureté et lors de laquelle aucun rapport sexuel n'a eu lieu ; «...la période de viduité qu'Allah a ordonné d'observer lorsque les femmes sont répudiées », c'est-à-dire : c’est le divorce prescrit selon le délai durant lequel Allah a autorisé qu'on répudie les femmes, conformément à Sa Parole, Exalté soit-Il : { Lorsque vous répudiez vos femmes, alors répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite !} [Coran : 65/1]. C'est-à-dire : au moment où débute leur période de viduité.